Cet amendement de repli vise à étendre le délai d'enquête aux nouvelles infractions créées par le projet de loi sur le climat.
En pratique, les incriminations environnementales donnent rarement lieu à des poursuites car il est parfois difficile pour les plaignants d'apporter la preuve des faits dénoncés. De plus, pour être constitués, certains délits environnementaux doivent porter atteinte de manière grave et durable à l'environnement durant au moins dix ans. Pendant cette période, la matérialité de l'infraction peut changer – dilution des substances, abaissement des taux et seuils. Or les prélèvements, analyses et relevés constituent bien souvent les premiers moyens de preuve mobilisés par les parties civiles. Dans ces conditions, une enquête approfondie peut s'avérer déterminante pour les suites réservées à l'affaire.
Eu regard à la gravité de ces délits et dans le droit fil des objectifs du projet de loi climat, il est proposé d'étendre les délais de trois et deux ans visés à l'alinéa 6 aux infractions environnementales les plus graves : le délit général de pollution, ainsi que le délit d'écocide, qui feront l'objet des nouveaux articles L. 230-1 et L. 230-3 du code de l'environnement.
J'ajoute que le code de l'environnement n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, puisque ces collectivités sont compétentes en la matière, il faut, pour qu'elles bénéficient de l'extension du délai d'enquête au délit d'écocide, prévoir son application en lien avec les dispositions analogues qu'elles ont adoptées.