Il vise à rétablir, après la mise à disposition d'une copie de la procédure par le procureur, la possibilité de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d'un mois.
L'article 2, en son alinéa 15, modifie l'article 77-2 du code de procédure pénale et l'obligation faite au procureur, lorsque l'enquête lui paraît terminée, d'aviser le suspect ou son avocat qui ont demandé l'accès au dossier un an après la garde à vue ou l'audition libre, de la mise à disposition d'une copie de la procédure. Néanmoins, la nouvelle rédaction de l'article supprime la possibilité initialement prévue de formuler des demandes d'actes utiles à la manifestation de la vérité dans ce délai. Cette suppression va à l'encontre du renforcement du contradictoire dans l'enquête préliminaire.