En ce qui concerne le dispositif prévu à l'article 9, qui remet en cause les réductions automatiques de peine telles qu'elles ont été instaurées par la loi du 9 mars 2004, dite Perben 2, je tiens à indiquer que nous sommes extrêmement réticents. Si nous nous référons à ce que nous lisons, il semble qu'il n'a été demandé par à peu près personne, et voilà qu'il se retrouve du jour au lendemain dans ce projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire.
À ce sujet, il me suffit de rappeler la position de l'Association nationale des juges chargés de l'application des peines, exprimée dans un communiqué de presse du 5 mars 2021. L'Association indique notamment que le mécanisme en vigueur ne se résume pas à une remise automatique de peine qui ne tiendrait pas compte des efforts du condamné ; qu'il vise au contraire à le responsabiliser et à l'inciter à respecter le règlement pénitentiaire, tout manquement à ce règlement pouvant donner lieu à un retrait partiel ou total du crédit de réduction de peine, et que si la grande majorité des personnes détenues conservent ce crédit, c'est parce qu'elles se comportent bien tout au long de leur peine.
L'Association indique également que le fait pour un détenu de ne pas connaître sa date de libération assez tôt au cours de l'exécution de sa peine, et ainsi de ne pas pouvoir préparer son projet de sortie, risque d'être particulièrement handicapant. Enfin, l'Association des juges d'application des peines considère que le dispositif est quasiment inapplicable aux peines inférieures à un an : étant donné qu'un délai de six mois au moins est nécessaire pour obtenir un rendez-vous avec le personnel médical, l'inscription à une activité ou une formation, la suppression du dispositif de réduction automatique serait hautement pénalisant dans ce cas.