Le dispositif vise à contrôler l'excès d'agrandissement en fixant un seuil significatif, selon le terme proposé par le Conseil d'État, et des critères qui garantissent sa constitutionnalité – le seuil de contrôle s'établit à 40 %. Le seuil de contrôle des structures est fixé régionalement entre un tiers et une fois la SAURM, quand notre dispositif établit le seuil de déclenchement du contrôle de l'agrandissement significatif entre une à trois fois la SAURM. Le « M » de SAURM signifie « moyenne ». L'excès ne peut être qualifié à partir d'une norme moyenne. La rédaction initiale prévoyait un coefficient supérieur à un, d'où sa dénomination de « seuil d'agrandissement excessif ».
Afin de répondre aux demandes pour l'abaisser, nous avons retenu, en accord avec les organisations professionnelles agricoles, le coefficient 1 comme plancher pour le seuil, raison pour laquelle ce dernier été rebaptisé « seuil d'agrandissement significatif ». Il ne saurait être question d'aller en deçà alors que toute la profession agricole s'est accordée, après de longues concertations, d'autant que le seuil de déclenchement ne peut, de surcroît, être trop bas pour les raisons de constitutionnalité déjà évoquées.
Quant aux amendements ultérieurs qui proposent de fixer le seuil à quatre fois la SAURM, ils empêcheraient le contrôle et concerneraient un trop faible nombre d'agrandissements.