Il est identique. Nous considérons que le contrôle du foncier agricole et la lutte contre l'accaparement des terres, qui relèvent de l'intérêt général, justifient d'appliquer le même seuil que pour les contrôles opérés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Nous demandons aussi qu'au-delà de la notion de « prise de contrôle » soient précisées les règles de calcul du niveau de contrôle indirect conféré par la part de détention de capital au sein d'une société à objectifs agricoles, grâce à la création d'une équivalence entre la part de capital et le nombre d'hectares contrôlés. L'objectif est bien sûr de ne pas encourager certains acteurs économiques à contrôler des parts importantes de sociétés agricoles en restant sous le seuil de 25 %.