Il vise à apporter une précision, en introduisant une distinction qui paraît utile au regard de la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Rappelons qu'il existe deux régimes : celui de l'autorisation d'exploiter d'une part, celui de la déclaration d'autre part.
Le premier, qui est le régime traditionnel, concerne les agriculteurs qui reprennent une exploitation dépassant un certain seuil : ils doivent demander une autorisation d'exploiter.
Le second concerne la reprise d'un bien familial : quand le repreneur de terres familiales dispose de la compétence ou de l'expérience professionnelle, il est soumis au régime de la déclaration, qui est moins contraignant que celui de l'autorisation d'exploiter. Plusieurs conditions doivent néanmoins être remplies : le bien doit être familial, l'agriculteur doit disposer de la compétence ou de l'expérience professionnelle, et le bien doit être libre de toute occupation. Or quand un fils veut reprendre des terres qui appartiennent à son père, elles sont en général affermées. La procédure classique consiste alors à faire délivrer un congé pour cause de reprise pour exploiter. Toutefois, selon la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la délivrance d'un tel congé implique que le bien n'est pas libre de toute occupation : cela empêche donc un fils d'agriculteur de bénéficier du régime plus favorable de la déclaration. Mon amendement a pour objet de clarifier la législation en la matière.