Les motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ne sont opérationnels que dans le cadre d'une concurrence. La première demande d'autorisation est souvent celle de l'exploitant qui dispose ou a l'assurance de disposer d'un titre de jouissance. Le service instructeur réalise alors une publicité, comme pour toute première demande d'autorisation, pour ouvrir à concurrence. Le propriétaire restant libre de signer un bail avec l'exploitant de son choix, les autres candidats potentiellement intéressés peuvent être amenés à renoncer à présenter leur candidature. Si la situation peut être diverse selon les territoires, les organisations professionnelles et les services déconcentrés ont fait part au ministère, qui lui-même nous en a informés, de la prépondérance, dans certains secteurs, des demandes d'autorisation d'exploiter sans concurrence. Dans ce cas, le préfet est amené à accorder une autorisation, quand bien même la situation d'agrandissement serait excessive.
La disposition prévue à l'article 5 permettra de donner un levier supplémentaire aux préfets pour refuser, le cas échéant, un agrandissement excessif dès lors que l'opération serait contraire aux orientations du schéma et aux objectifs du contrôle des structures, notamment l'installation des jeunes agriculteurs, suivant l'avis du Conseil d'État. Je suis défavorable à votre amendement.