Intervention de Blandine Brocard

Séance en hémicycle du mercredi 2 juin 2021 à 15h00
Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBlandine Brocard :

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, les différentes interventions qui émanent de tous les bancs témoignent d'une certaine difficulté. Depuis hier, vous nous parlez de risque d'inconstitutionnalité. En quelque sorte, cet amendement vous prend à votre propre jeu, puisqu'il vise précisément à assurer la constitutionnalité du dispositif. Contrairement aux amendements précédents, qui supprimaient l'alinéa 7, nous en proposons une nouvelle rédaction.

L'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, qui définit les conditions dans lesquelles peuvent être décidées les MICAS, concerne – on l'a dit et redit – des personnes qui n'ont pas commis de crime et qui n'ont donc pas forcément été condamnées. Dès lors, il est parfaitement compréhensible que leur application soit strictement encadrée et limitée et que le Conseil constitutionnel ne permette pas que leur durée dépasse douze mois.

Mais l'alinéa 7 de l'article 3 concerne des personnes condamnées pour acte terroriste, éventuellement pour récidive, qui sont sorties de prison depuis moins de six mois et pour lesquelles des faits nouveaux montrent qu'elles ne se sont pas assagies et qu'elles risquent de commettre de nouveaux actes. Nous considérons que le principe de proportionnalité de la loi est valable dans les deux sens : s'il est possible de porter atteinte pour douze mois, au maximum, à certaines libertés fondamentales d'une personne alors qu'elle n'a pas encore commis de crime mais qu'un faisceau d'indices montre qu'elle pourrait passer à l'acte, il est nécessairement possible de prendre des mesures plus longues, avec des contraintes moins lourdes, à l'encontre d'une personne qui a déjà été condamnée pour des actes de terrorisme et pour laquelle on pressent la possibilité d'une récidive.

C'est pourquoi nous vous proposons de détacher cette nouvelle mesure de l'article L. 228-1. Se référer à cet article fait peser le risque d'une inconstitutionnalité, parce qu'il a déjà été jugé que l'application de ses dispositions ne pouvait excéder douze mois, mais aussi parce que les deux conditions supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des MICAS ne semblent pas pertinentes pour une personne qui a déjà été condamnée.

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