L'avis est défavorable sur les deux amendements. S'agissant de l'amendement n° 112 , les MICAS et les éventuelles mesures de contrôle judiciaire sont de nature différente. Les mesures judiciaires concernent les personnes qui ont commis un acte, les mesures de sûreté les individus qui présentent une certaine dangerosité. Mais le droit actuel n'impose pas de choisir l'un ou l'autre : il permet de cumuler les deux. D'ailleurs, des mesures de contrôle judiciaire sont très souvent assorties d'une MICAS.
Concernant l'amendement n° 331 , dont nous avions déjà discuté en commission, je ne fais toujours pas, après un nouvel examen, la même analyse que vous, madame Brocard. Vous souhaitez détacher le prolongement de douze à vingt-quatre mois de l'article L. 228-1 au motif que la première censure du Conseil constitutionnel de 2018 serait intervenue sur la base de l'article L. 228-1. En réalité, ce n'est pas vrai.
Deux décisions du Conseil constitutionnel sont intervenues. La première a été prise, il est vrai, sur le fondement de l'article L. 228-1, tandis que la seconde est intervenue sur la base de l'article L. 228-3. En s'inspirant de l'avis du Conseil d'État, on peut penser que le fait que le Conseil constitutionnel – comme le Conseil d'État – considère que les MICAS ne peuvent s'appliquer au-delà de douze mois constitue un principe général.
Je crains donc qu'en réécrivant ainsi l'alinéa 7, on n'aggrave encore le risque d'inconstitutionnalité attaché à l'extension de douze à vingt-quatre mois de la durée de ces obligations. La rédaction actuelle paraît proportionnée, notamment parce que l'application de la mesure est réservée aux seules personnes condamnées pour terrorisme et sortant de prison.