L'article 3 porte de douze à vingt-quatre mois la durée maximale des MICAS pour les individus condamnés pour des faits de terrorisme, à condition qu'ils aient purgé une peine minimale de prison de cinq ans, ou trois ans en cas de récidive. Si la volonté d'instaurer cette condition de peine minimale est compréhensible, l'état de récidive légale démontre que la personne condamnée est un danger récurrent pour la sécurité des Français, quelle que soit la durée de sa peine privative de liberté. Ainsi, il convient de supprimer cette condition de durée minimale de peine pour les personnes condamnées pour infraction commise en état de récidive légale.