Selon les dispositions de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, les services de renseignement, du premier comme du deuxième cercle, ne peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII que pour recueillir des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la nation. Par conséquent, les renseignements collectés et, le cas échéant, transférés à un autre service de renseignement, relèvent nécessairement des intérêts fondamentaux de la nation. Votre amendement est donc satisfait, madame la députée. Il y a lieu de le retirer.