L'article 8 soulève de nombreuses questions, d'ailleurs pointées par différents commentaires, qu'il s'agisse de ceux de la CNIL ou d'autres experts.
Il vise à instaurer un régime autonome de conservation des renseignements pour les seuls besoins de la recherche et du développement en matière de capacités techniques de recueil et d'exploitation des renseignements. Pour le dire autrement, nous parlons d'un important stock de données collectées par telle ou telle technique de renseignement afin de permettre aux services d'acquérir des connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider ces capacités.
Nous ne partageons pas cette manière de voir et souhaitons rappeler par cet amendement que la conservation des données pour des travaux de recherche et de développement doit être mieux encadrée et offrir davantage de garanties que celles déjà prévues.
Il apparaît impossible de garantir un cloisonnement parfait dans le traitement des données informatiques, lesquelles peuvent toujours faire l'objet d'un piratage dont les conséquences pour les personnes concernées seraient d'une extrême gravité, eu égard à leur droit au respect de la vie privée, ainsi que l'a rappelé la CEDH à plusieurs reprises, dans différentes décisions.
Nous contestons à cet égard la durée de conservation retenue. Le stockage de données pendant cinq ans nous paraît excessif. Quant au principe même de la conservation massive de données à des fins de recherche et de développement, il est également problématique, en particulier si on se réfère aux décisions de la Cour de justice.