Cet amendement vise à réduire la durée maximale de conservation des données recueillies aux fins de recherche et développement, en la faisant passer de cinq ans, comme le prévoit la rédaction actuelle, à quatre ans.
Cette mesure permettra d'aligner cette durée maximale de conservation sur la limite temporelle déjà prévue pour la conservation des données de connexion mentionnées à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure. Aucune raison ne justifie une durée supérieure pour les données de recherche et de développement.