La question des services du second cercle est, en effet, une question sensible.
Vous souhaitez limiter la portée de la clause de sauvegarde à la seule mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Alors que ces techniques sont prévues par la loi, d'autres procédures et d'autres méthodes utilisées par les services doivent rester secrètes pour des raisons de sécurité et d'efficacité opérationnelle. Or elles risqueraient d'être révélées si les amendements étaient adoptés. C'est la raison pour laquelle je n'y suis pas favorable.
Je voudrais insister sur deux points. D'abord, tous les services dits du second cercle ne sont pas concernés par les dispositions en cause mais uniquement, comme M. le rapporteur vient de l'indiquer, ceux qui seront désignés dans un décret en Conseil d'État. L'intention du Gouvernement est de ne mentionner que deux de ces services : le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police, qui présente la particularité d'exercer une mission de renseignement à titre principal.
Ensuite, les chercheurs peuvent toujours demander un accès anticipé aux documents, sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine. Cet article leur confère un véritable droit puisque l'accès anticipé ne peut leur être refusé que si, à la date de leur demande, les raisons qui justifient la protection des documents l'emportent sur les intérêts légitimes de la recherche historique. Comme je l'ai dit précédemment, en cas de litige, la CADA peut être saisie et le juge administratif exerce son plein contrôle sur la décision de cette dernière.
Tels sont les éléments que je peux apporter en complément des propos de M. le rapporteur auxquels je souscris totalement.