Il va dans le même sens que ceux que viennent de présenter nos collègues, mais je voudrais insister sur quelques aspects.
Tout d'abord, il existe une forme de contradiction : il est paradoxal que le texte ouvre la PMA aux femmes seules et l'interdise à une femme qui viendrait de perdre son conjoint.
Comme la situation psychologique de la femme est alors difficile, il convient évidemment que cette PMA communément appelée post mortem – même si moi non plus, je n'aime pas cette dénomination – soit encadrée et réponde à certaines conditions. Il faut notamment qu'il existe des embryons et que le consentement du conjoint décédé à une telle utilisation ait été préalablement recueilli. Il pourrait l'être au moment du consentement au don exprimé devant le notaire prévu par le nouvel article 342-10 du code civil, et pourrait donc être retiré.
Il convient aussi de borner cette possibilité dans le temps, grâce à un délai de réflexion après le deuil, afin que le projet parental conserve son sens ; c'est d'ailleurs l'esprit des législations européennes qui l'autorisent. J'ajoute que le Conseil d'État nous invite à nous prononcer sur ces questions, non seulement dans son avis, mais en tant que juridiction suprême de l'ordre administratif, qui, dans de très rares affaires, a autorisé des femmes à récupérer leurs embryons pour bénéficier d'une telle PMA à l'étranger.