Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article 6. L'extension des possibilités de prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques n'est pas opportune. Elle n'est pas conforme à l'objectif de la protection de la personne des majeurs protégés, pourtant garantie par l'article 415 du code civil. Compte tenu de leur discernement moindre, les majeurs protégés devraient faire l'objet d'un surcroît de protection plutôt que d'une moindre protection.