Cet amendement vise également à supprimer l'article 4 bis , introduit par le Sénat, modifié ensuite par la commission de l'Assemblée nationale en deuxième lecture puis en nouvelle lecture. L'article entend interdire la transcription totale de l'acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA, lorsqu'il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché, ou bien deux pères.
Une telle disposition crée une trop grande insécurité juridique pour les enfants concernés. Elle signerait un retour en arrière inacceptable et serait contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a en effet ouvert la possibilité de transcrire l'acte de naissance d'un enfant issu d'une GPA régulièrement réalisée à l'étranger.
La Cour a rappelé qu'elle cherchait à atteindre un équilibre entre l'interdit d'ordre public et l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel est proclamé par la Convention internationale des droits de l'enfant.
La rédaction adoptée par notre commission spéciale n'est pas non plus satisfaisante, car elle prévoit que la réalité des faits ayant conduit à établir l'acte de naissance, qui conditionne sa régularité, est appréciée au regard de la loi applicable dans notre pays. Or les actes de naissance ont été établis conformément à la loi étrangère, et non à la loi française.
Le fait de revenir sur la validité de ces actes de naissance sous prétexte qu'ils ne correspondent pas à la réalité juridique française serait néanmoins très perturbant pour les enfants concernés et leurs familles. Cela les placerait dans une situation juridique très incertaine et irait à l'encontre de l'intérêt supérieur des enfants.
L'objectif de l'amendement est ainsi d'éviter que les enfants ne souffrent de la manière dont ils ont été conçus.