Le dispositif que vous proposez d'adopter n'est pas du ressort de la loi – vous-même l'avez souligné. Cela reviendrait à réparer un dysfonctionnement inhérent à la collectivité unique de Martinique.
L'article L. 7225-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit déjà que le président du conseil exécutif de Martinique doit transmettre au président de l'assemblée, quinze jours au moins avant la réunion, un rapport sur chacune des affaires qui devront être examinées par l'assemblée. Le dispositif de M. Nilor prévoit, de son côté, que ces rapports soient remis « dès réception ». Or un délai d'élaboration, de travail de fond sur les dossiers, est nécessaire. Le délai de quinze jours déjà fixé est donc préférable mais aussi plus protecteur des libertés de chacune des parties.