Les chemins ruraux sont mentionnés sur le plan cadastral entre deux traits pleins comme toute autre voie publique, mais les communes sont souvent contestées lorsqu'elles veulent réhabiliter certains d'entre eux. En effet, en l'absence de titre de propriété sur les chemins ruraux anciens notamment, les juridictions considèrent essentiellement leur usage pour se prononcer sur leur statut. En conséquence, ces chemins ruraux, en général inutilisés pour la circulation automobile, sont souvent barrés ou usurpés par des riverains, ce qui conduit à l'absence de passage du public et, de ce fait, les juges considèrent qu'il s'agit de chemins d'exploitation appartenant aux riverains, qui n'en possèdent pourtant aucun titre de propriété. Les communes ont les plus grandes difficultés à prouver les usages anciens de ces chemins ruraux car il leur est quasiment impossible d'effectuer des recherches d'archives pouvant remonter jusqu'à la loi du 20 août 1881. Il est donc nécessaire d'apporter des précisions pour définir la nature de ces chemins en rappelant leur fonction de communication et de liaison entre diverses voies et autres chemins.
Le présent amendement vise à aider les communes si le recensement prévu par l'article 27 bis faisait l'objet de contestation, et ce afin d'éviter qu'elles ne soient dépossédées de leurs chemins ruraux.