Pour ma part, j'estime que ces amendements sont satisfaits. En effet, le droit actuel apporte une réponse suffisante à la question des chemins sans titre, dans la mesure où il pose une présomption de propriété selon un critère légitime. Soit le chemin est affecté à l'usage du public et il existe des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale, et le chemin est dès lors présumé appartenir à la commune – l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime est très clair –, soit le chemin sert exclusivement à la communication des fonds privés ou à leur exploitation, et il est présumé appartenir en indivision aux propriétaires des fonds. J'ajoute que les critères de la présomption de propriété ne sauraient être élargis sans risquer de remettre en cause le droit de propriété existant.
Je considère donc que ces amendements sont satisfaits et j'en demande le retrait.