Nous avons choisi de réécrire l'article L. 350-3 du code de l'environnement en retenant le critère des « voies ouvertes à la circulation du public », pour clarifier le champ d'application du régime des alignements d'arbres. Ces voies incluent déjà les chemins publics et privés. Nous n'avons donc pas besoin de les mentionner spécifiquement.
Je vous rappelle que l'article R. 581 du code de l'environnement indique que, « par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ». Cela me semble suffisamment clair pour qu'il ne soit pas nécessaire d'apporter une précision, ce qui risquerait de créer de la confusion. Défavorable.