Cet amendement modifie à la marge la composition du Conseil des maisons de vente pour rééquilibrer les rôles des ministères concernés.
S'agissant de la mission disciplinaire du Conseil, il prévoit que l'instruction est assurée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné commissaire du Gouvernement et assisté d'un ancien professionnel qui lui apporte une expertise sur les règles de l'art et les usages de la profession. Outre l'instruction des réclamations formulées à l'encontre des professionnels, ce commissaire peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance. Il engage les poursuites devant la commission des sanctions, dont les membres offrent des garanties d'impartialité mais ont également une bonne connaissance des pratiques professionnelles.
Enfin, le président du Conseil des maisons de vente étant investi d'un pouvoir de mise en demeure de cesser un manquement et de suspension provisoire de l'activité du professionnel mis en cause, l'amendement précise que ces pouvoirs incombent au président de la commission des sanctions lorsque des poursuites ont déjà été engagées.