C'est ce qu'a voulu le législateur, dès 1985, en leur reconnaissant le droit à la différence ; il l'a rappelé en 2016 en insérant un article 8 ter dans la loi de 1985 établissant le principe d'adaptation des politiques publiques aux spécificités de ces territoires. Les règles ne peuvent être les mêmes dans une intercommunalité de montagne telle que la mienne, s'étalant sur plus de soixante-dix kilomètres en montagne, avec ses quarante-quatre communes et ses trois bassins hydrologiques, que dans une communauté de communes urbaine de plaine.