Dans son avis du 30 novembre 2017, la CNIL regrette que l'objet des règlements types prévus à l'article 1er du projet de loi soit limité à la seule sécurité des systèmes. En effet, d'autres dimensions de la protection des données, notamment en matière de finalité, de minimisation des données ou de respect des droits, devraient faire l'objet d'un encadrement par des règles de fond et pas uniquement des règles de sécurité. Le 4. de l'article 9 du règlement prévoit une telle marge de manoeuvre.
En précisant que les règlements types peuvent ne pas uniquement concerner la seule sécurité des systèmes de traitement, mais être relatifs à d'autres éléments tels que le respect des libertés et des droits, la CNIL peut ainsi jouer un rôle accru pour cadrer la création de nombreux systèmes de traitement de données. En limitant la CNIL à la possibilité d'édicter des règlements types pour la sécurité des systèmes, le Gouvernement nie tout son rôle de protection des droits et l'importance des enjeux. Cet amendement vise à y remédier.