Les discussions sur ce point auront plutôt lieu dans le cadre des débats sur la vie privée et les communications électroniques – e-privacy – au niveau européen. Sur le fond, l'article L. 121-2 du code de la consommation établit déjà les critères de la pratique commerciale trompeuse, définie comme le fait d'appliquer des tarifs différents à des consommateurs qui se trouvent dans une situation identique. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a fixé à 300 000 euros la sanction de tels agissements, l'amende pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires du professionnel concerné ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité trompeuse ou de la pratique constituant le délit. Le problème est plutôt celui de l'application effective de ces dispositions. Si nous voulons faire évoluer ce cadre, il faudra plutôt le faire au niveau européen. Avis défavorable sur ces trois amendements.