L'article 11 fixe la liste des acteurs qui peuvent utiliser ces données. Il s'agit, entre autres, des associations d'aide aux victimes et des associations de réinsertion des personnes condamnées. Le dispositif est assorti de garanties appropriées, comme l'exigent le règlement européen et la jurisprudence établie par le Conseil constitutionnel en 2004. L'article prévoit en outre une utilisation des fichiers contentieux ou précontentieux par des organismes privés et une réutilisation des données publiques contenues dans les décisions de justice – c'est-à-dire l'open data des données de justice. Nous priverions de ces données des organismes qui exercent une mission d'intérêt public. Avis défavorable.