L'interdiction de la collecte de certaines données personnelles sensibles, à des fins explicites d'identification d'une personne, doit souffrir une exception, lorsque cette collecte, faite par des organes étatiques, l'est pour des motifs de sécurité intérieure. Ces motifs sont évidemment compréhensibles et justifient une dérogation, qui doit cependant être autant encadrée que possible. C'est le sens de cet amendement, qui vise à la limiter au strict nécessaire sans empêcher la poursuite d'opérations indispensables à la sécurité de l'ensemble des citoyens et des citoyennes.