Le régime général de l'action de groupe est régi par les articles 66 et suivants de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. L'article 62 en donne la définition. Quant au régime de l'action de groupe en matière de données personnelles, il est prévu par l'article 43 de la loi Informatique et libertés promulguée en 1978.
L'article 16 A du présent texte, introduit en commission, vise à rapprocher les deux régimes en ouvrant le droit à la réparation du préjudice. L'amendement no 164 s'inscrit dans ce cadre. Il reprend la rédaction du régime général. Le premier alinéa de l'article 62 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, droit commun en la matière, procède à une telle précision, qu'il semble utile de rappeler.
Concrètement, un juge ayant à statuer sur la recevabilité d'une action de groupe est tenu d'examiner les cas individuels des personnes lésées, même si elles sont représentées par une association agréée. Il examine donc le problème globalement, mais aussi en fonction de chaque cas individuel.