En théorie, cette pratique est déjà autorisée depuis la DSP 1 : celle-ci l'excluant de son champ d'application, cela, en creux, la rend possible. Toutefois, cette autorisation est restée théorique, puisque, sans cadre juridique interne sécurisant, les commerçants n'ont pas réalisé les investissements nécessaires à sa mise en pratique.
La DSP 2, tout comme la DSP 1, exclut le cashback de son camp d'application. De ce fait, le projet de loi de ratification est l'occasion de fixer des règles de droit interne. Si ces dernières sont adoptées, il sera alors possible pour un client de payer par carte de paiement un bien plus cher que sa valeur initiale chez un commerçant, afin que ce dernier lui rende la monnaie en espèces. Notons que le cashback est répandu chez nos voisins et donne satisfaction.
Cette mesure bénéficiera bien sûr aux consommateurs. Rappelons que dans certaines zones du territoire, le maillage des distributeurs automatiques de paiement et des agences bancaires se desserre. D'autre part, les clients des commerçants réaliseraient ainsi deux opérations en une, à savoir un retrait d'espèces et le paiement du bien ou du service.
Pour les commerçants, le cashback est une occasion à saisir, parce qu'il est optionnel et facteur d'attractivité. En tout état de cause, le moment est venu de l'encadrer, car il est autorisé depuis 2009.
J'en viens au dernier point de mon intervention. La DSP 2 et l'ordonnance de transposition concilient efficacement les objectifs de modernisation du marché des services de paiement et de protection des consommateurs. Leur champ d'application s'arrête cependant aux comptes de paiement : les autres types de compte, comme les comptes d'épargne, ne sont pas concernés par la directive.
Je suis convaincue qu'une discussion devra s'engager pour que soit également régulé l'accès aux données des comptes autres que les comptes de paiement. Actuellement, plus de 80 % des comptes agrégés par les services d'information sur les comptes ne sont pas des comptes de paiement. Le système d'accès non régulé continuera donc de s'appliquer pour ce qui les concerne.
Une telle réglementation à deux vitesses n'est pas satisfaisante. Toutefois, le projet de loi de ratification ne peut être le véhicule d'une extension des règles de la directive aux autres types de compte. Nous y reviendrons lors de la discussion des amendements.
Mes chers collègues, après l'adoption de ce projet de loi de ratification, nous devrons veiller à sa bonne application et engager une réflexion sur l'extension de son champ.