Il s'agit de proposer une autre définition du secret des affaires. En effet, la définition donnée aux alinéas 8 à 11 pose problème, car elle est extrêmement tautologique : selon l'article L. 151-1 du code de commerce, est considérée comme protégée par le secret des affaires toute information que les entreprises estampillent elles-mêmes comme secret des affaires. Cette information doit présenter l'ensemble des caractéristiques suivantes : elle doit être « aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d'activité s'occupant habituellement de cette catégorie d'informations », revêtir « une valeur commerciale » et faire l'objet, « de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables [… ] pour en conserver le secret ». En d'autres termes, je le répète, ce sont les entreprises elles-mêmes qui définissent ce qui relève du secret des affaires. Cela n'est évidemment pas souhaitable.
Si le secret des affaires vise en réalité à se préserver de l'espionnage, il convient d'écrire dans la définition que ce principe couvre les informations ayant une valeur dans le domaine concurrentiel. C'est ce que nous proposons. Il appartiendra alors à la partie poursuivante de démontrer que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'informations protégées par le secret des affaires a eu pour but de tirer profit, de manière indue, d'investissements financiers réalisés par un autre, portant ainsi atteinte aux intérêts économiques de l'entreprise victime. Nous délimitons ainsi beaucoup plus clairement les informations relevant du secret des affaires, sans laisser l'entreprise jouer au Petit Robert comme le ferait Alain Rey lui-même.