La directive prévoit une obligation de réparation civile en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite du secret des affaires. Elle n'exige pas des États que ces comportements fassent l'objet de sanctions pénales.
Sur le plan juridique, il me semble que, comme vient de le dire M. le rapporteur, les atteintes au secret des affaires peuvent être réprimées par de très nombreuses dispositions du code pénal sanctionnant le vol, l'abus de confiance, l'introduction dans les systèmes de traitement automatisé des données, l'entrave au fonctionnement de ces systèmes, l'atteinte au secret des correspondances, mais aussi les dispositions de la loi de blocage ou encore des dispositions pénales sanctionnant les atteintes au droit de la propriété intellectuelle.
Il n'apparaît par conséquent pas nécessaire de créer une infraction pénale autonome de violation du secret des affaires.