J'émets les mêmes avis : avis favorable sur l'amendement no 55 , qui explicite la portée de l'exception accordée par la directive aux lanceurs d'alerte. L'objectif de protection de l'intérêt général, qui est la condition fondamentale de l'exercice du droit d'alerte, est déplacé au début de l'alinéa. La substitution, qui me semble importante, du mot « comportement » au mot « acte » lève toute ambiguïté sur l'étendue de l'exception.
Quant au sous-amendement no 89 , je ne suis pas favorable à la suppression de la condition de bonne foi, car elle est importante pour l'exception accordée aux lanceurs d'alerte dans la directive. Elle est aussi un élément de définition du lanceur d'alerte en droit interne. Je rappelle qu'en droit positif, la bonne foi est toujours présumée.
S'agissant du sous-amendement no 90 , mon avis est également défavorable parce que les cas d'alerte prévus par l'article L. 151-6 du code de commerce portent sur une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. De fait, l'alerte peut être relative à des comportements qui, sans être illégaux, sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général. C'est l'exemple bien connu de l'optimisation fiscale agressive. Il ne fait donc aucun doute que les lanceurs d'alerte, au sens du droit interne, pourront invoquer la protection prévue à l'article L. 151-6. Il me semble donc inutile d'indiquer expressément que l'alerte peut porter sur une activité légale ou encore sur des menaces ou des préjudices graves pour l'intérêt général.