Même avis. La rédaction proposée reprend strictement les termes de la directive européenne, mais les auteurs des amendements se méprennent quelque peu sur le champ d'application du premier paragraphe de l'article 3 de la directive, qui définit les cas d'obtention licites du secret des affaires, et non les hypothèses d'utilisation et de divulgation licites.
Ainsi, les salariés ou leurs représentants, qui peuvent avoir accès à des informations relevant du secret des affaires dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation, peuvent être considérés comme des détenteurs légitimes d'un secret des affaires obtenu dans ce cadre. Ce ne sera pas le cas s'ils utilisent ou divulguent ce secret. La transposition de l'article L. 151-6 est fidèle au c) du premier paragraphe de l'article 3 de la directive, alors que les amendements ne m'y semblent pas conformes.