Il s'agit de préciser explicitement que la responsabilité civile du salarié ne peut être engagée que si l'atteinte qu'il a portée au secret des affaires est intentionnelle, s'il « a eu l'intention manifeste de révéler ce secret des affaires et que l'obtention, la détention ou la divulgation en cause a un lien direct et immédiat avec les actes de ce salarié. » Cet amendement a deux justifications. Premièrement, à l'heure actuelle, un employé qui oublie un document dans une photocopieuse, un homme ou une femme de ménage qui laisse une porte ouverte par inadvertance, un informaticien qui rédige mal une ligne de code destinée à protéger un réseau interne pourrait être traîné en justice et payer les conséquences de la divulgation d'un secret des affaires.
Deuxièmement, il nous est souvent opposé que nos propositions ne sont pas conformes aux dispositions de la directive. En l'occurrence, la directive nous confère la possibilité d'agir, puisqu'elle dispose, au 1. de l'article 14 : « Les États membres peuvent limiter la responsabilité des travailleurs envers leur employeur pour les dommages causés du fait de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation illicite d'un secret d'affaires de l'employeur, lorsque lesdits travailleurs n'ont pas agi intentionnellement. » Il s'agit, par cet amendement, d'intégrer dans le texte que l'acte du travailleur doit être intentionnel.