Les auteurs de l'amendement considèrent que la proposition de loi ne transpose pas l'article 7 de la directive relatif aux abus de procédure. Il me semble que cela n'est pas exact. D'une part, pour éviter et sanctionner les procédures bâillons, M. le rapporteur a proposé la création d'une nouvelle amende civile en cas d'action dilatoire et abusive, afin de renforcer les sanctions actuellement encourues en vertu des dispositions générales du code de procédure civile et du code de justice administrative. D'autre part, le second alinéa de l'article L. 152-6 nouveau du code de commerce rappelle que toute personne qui abuse de son droit d'agir en justice peut être condamnée à indemniser la victime de cet abus. Par conséquent, la proposition de loi répond déjà aux préoccupations exprimées par les auteurs de ces deux amendements.
Au surplus, la rédaction proposée n'est pas satisfaisante au regard du principe selon lequel l'exercice d'une action en justice est un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages et intérêts qu'en cas de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Le simple fait que l'action en justice soit jugée irrecevable ou soit rejetée ne suffit pas à caractériser l'abus d'agir.