Enfin, les objectifs de l'amendement sont satisfaits par la possibilité qui est offerte de s'opposer a priori à l'ouverture d'un établissement hors contrat, c'est-à-dire avant même qu'il n'ouvre. Grâce à ce texte, les autorités administratives disposeront de motifs d'opposition puissants, notamment la protection de la jeunesse et l'ordre public.
Je voudrais insister sur cette dernière notion. Selon une jurisprudence administrative constante, elle recouvre le triptyque traditionnel sécuritésalubritétranquillité publique, auquel la jurisprudence a ajouté, plus récemment, le principe de respect de la dignité de la personne humaine. La sécurité renvoie à la protection des personnes et des biens contre les troubles divers qui pourraient les affecter. Un comportement violent ou déviant de la personne qui entend diriger un établissement, que la consultation d'un fichier révélerait, pourrait assurément justifier une opposition à l'ouverture dudit établissement. C'est un autre engagement que je prends s'agissant de l'application de la loi.
Le motif d'opposition relatif à l'ordre public peut paraître vague, mais il est en réalité puissant et vaste. Aujourd'hui, les administrations ne peuvent pas s'appuyer sur ce motif pour fermer un établissement ou l'empêcher d'ouvrir ; or il est évident que l'hygiène ou les bonnes moeurs ne suffisent pas. L'ordre public et la protection de la jeunesse leur permettront de le faire. Ce texte de loi donnera ainsi une véritable arme juridique aux administrations compétentes.
Concrètement, il y aura un contrôle des personnes souhaitant diriger un établissement. Une personne désireuse d'ouvrir un établissement déposera un dossier auprès du guichet unique, à savoir l'autorité académique, chargée de la transmettre aux trois autres administrations. Ces quatre administrations disposeront d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'ouverture de l'établissement. Au cours de ces trois mois, les administrations pourront réaliser les vérifications suivantes : le procureur de la République pourra consulter le fichier des personnes recherchées ; le procureur de la République, les services académiques et les services préfectoraux pourront consulter directement le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; les services académiques et les services préfectoraux pourront obtenir la délivrance du bulletin no 2 du casier judiciaire d'une personne en vue de l'ouverture d'une école privée, en application du 1° de l'article 776 du code de procédure pénale. L'autorité judiciaire a bien entendu elle aussi accès aux informations du casier judiciaire.
Si, dans le cadre de ces recherches, des antécédents judiciaires ou des décisions administratives ayant conduit à inscrire ces personnes dans le fichier des personnes recherchées sont contraires à l'ordre public ou à la protection de la jeunesse, les quatre autorités administratives pourront s'opposer à l'ouverture d'un établissement. Telle est bien évidemment la consigne que je donnerai aux recteurs.
Mesdames et messieurs les députés, je préfère l'efficacité à l'apparence. Nous ne pouvons pas nous rassurer avec de simples mots ajoutés dans la loi – et qui, de plus, nous feraient courir des risques juridiques. Il vaut mieux des faits concrets que des apparences. C'est pourquoi cet outil juridique nous sera utile pour lutter contre les phénomènes de radicalisation tels qu'ils se matérialisent par la création d'écoles hors contrat. Et c'est pourquoi je défends le présent amendement, qui revient sur l'amendement qui avait été adopté en commission ; je pense que c'est ce qui sera efficace pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé.