Par ailleurs, l'article 5 fixe le délai d'exécution de la mise en demeure à vingt-quatre heures si les gens du voyage en cause se sont déjà installés illégalement sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Or il n'est guère possible de connaître le passé « récidiviste », si je puis dire, d'une personne.
Cet article a également pour objet d'étendre le délai de la mise en demeure du préfet à quinze jours, au lieu de sept. L'atteinte portée aux libertés publiques – dans le cas présent, à la liberté d'aller et de venir – par un régime de police administrative n'est possible que si elle est adaptée et proportionnée. À cet égard, le délai de quinze jours paraît un peu long. De plus, l'article prévoit de limiter à quarante-huit heures le délai d'exécution de la décision de mise en demeure du préfet. Or c'est au regard des circonstances locales que le préfet fixe ce délai. Aussi convient-il de lui accorder une certaine souplesse pour assurer l'exécution de la mise en demeure.
Pour toutes ces raisons, assez juridiques, je dois le reconnaître, je suis défavorable aux amendements proposés.