L'article 2 quater prévoit que l'autorité organisatrice garantit la protection des informations relatives à l'exécution des services et des missions faisant l'objet des contrats de service public et dont les entreprises, les gestionnaires d'infrastructure et les exploitants d'installation de service estiment qu'elles relèvent du secret industriel ou commercial.
Seul et grave défaut de cette disposition : elle oublie une fois de plus que certaines informations commerciales et industrielles doivent impérativement être révélées dès lors que leur dissimulation peut provoquer des préjudices graves pour l'intérêt général. La loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 est déjà fort peu protectrice. Tâchons au moins de faire en sorte qu'elle soit appliquée. Par le biais de cet amendement, nous vous invitons, chers collègues, à mentionner de façon explicite et non ambiguë la possibilité de recourir au régime d'alerte qu'elle prévoit.
Nous avons déjà eu droit à la proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. Inutile d'en rajouter ! Les lanceurs d'alerte ont compris que cette majorité n'était pas la leur. Parce que nous ne baissons par les bras, notre amendement vise à les protéger malgré tout !
Notre position est simple. Si des dispositions visant à garantir le secret en matière industrielle et commerciale sont prises, il nous semble indispensable, pour le bien commun, de les accompagner de dispositions en faveur des lanceurs d'alerte, au cas où les informations concernées menaceraient gravement l'intérêt général. Telles sont les conditions d'une législation juste et équilibrée.