La rédaction de l'article L. 2121-16 du code des transports issue du projet de loi précise que « les gestionnaires de l'infrastructure et les exploitants d'installation de service transmettent à l'autorité organisatrice qui en fait la demande toute information relative à l'exécution de ces services et aux missions faisant l'objet du contrat de service public qui s'avère nécessaire pour mener les procédures d'attribution des contrats de service public ».
Il s'agit d'un amendement de précision. Le décret en Conseil d'État pris après avis de l'ARAFER devra explicitement fixer la liste des données qui doivent être fournies. Il faut donc préciser en ce sens le renvoi de la fixation des conditions d'application de l'article à un décret pris en Conseil d'État.
Rappelons que le champ des données auxquelles l'autorité organisatrice peut avoir accès prévu par le texte est très large. Il laisse donc place à une marge d'appréciation importante, source de contentieux. Il semble donc essentiel de préciser dans notre droit interne, à l'échelle de la loi puis de la réglementation, la nature et le degré de détail des données dont les autorités organisatrices devront disposer.