Monsieur le secrétaire d'État, le traitement fiscal des dépenses engagées du fait de la dépendance d'une personne est différent suivant que celle-ci est hébergée dans un établissement de soins, situation soumise à l'article 199 quindecies du code général des impôts, ou qu'elle reçoit des soins ou une aide à domicile, situation soumise à l'article 199 sexdecies du même code.
Les incidences fiscales de ces deux dispositifs sont bien différentes. Dans le cas des personnes dépendantes hébergées, situation qui est donc soumise à l'article 199 quindecies du code général des impôts, il s'agit d'une réduction d'impôt égale à 25 % des sommes retenues, dans la limite de 10 000 euros par personne hébergée, soit un avantage maximal de 2 500 euros par personne hébergée. En revanche, dans le cas de l'emploi d'un salarié à domicile, situation qui est donc soumise à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, lorsque le plafond de 20 000 euros de dépenses est appliqué aux personnes remplissant les conditions d'invalidité, l'avantage fiscal maximal est égal à 10 000 euros par foyer fiscal.
Cela crée une sorte de double peine pour les familles qui, ne pouvant plus faire face seules à la maladie de leur proche, se résolvent à placer celui-ci en établissement de soins adaptés aux handicaps lourds, et cela tout particulièrement pour les conjoints contraints d'assumer la charge d'une hospitalisation.
Je souhaite souligner, comme l'avait fait M. Jacques Toubon, le Défenseur des droits, dans un courrier adressé au ministère le 18 novembre 2016, la nécessité d'une harmonisation de ces régimes fiscaux, car leurs différences ne permettent pas une bonne intelligibilité de la règle de droit par les contribuables. Cette harmonisation est-elle envisagée par le Gouvernement ?