Cet amendement, qui s'inscrit dans la suite logique de l'amendement no 364 , précise : « La carte est immédiatement annulée si l'administration prouve la falsification de la communauté de vie ».
Cette disposition permet d'éviter le recours abusif à l'extension de la carte au conjoint dans les cas où ledit conjoint supposé n'a pas de liens effectifs avec le porteur de la carte. L'absence de recherche de l'administration quant à la nature réelle des liens noués entre le porteur de la carte et le conjoint constituerait une facilité octroyée aux réseaux de passeurs, qui pourraient profiter de cette disposition pour accélérer les flux migratoires.