Cet amendement vise à compléter l'article 1er en ouvrant l'octroi d'une carte de séjour de plein droit à tous les enfants de réfugiés, apatrides ou protégés subsidiaires.
En l'état actuel du droit, il existe un effet de seuil particulièrement préjudiciable qui fait que seuls les enfants mineurs ou dans l'année suivant leur dix-huitième anniversaire de personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou reconnues comme apatrides peuvent se voir octroyer une carte de séjour pluriannuelle. Or les persécutions dont les détenteurs de ces protections sont les victimes affectent mécaniquement leurs proches immédiats, et la distinction arbitraire visant à nier ce droit au rattachement de statut pour les enfants majeurs au-delà de dix-neuf ans nous paraît particulièrement injuste. Les enfants majeurs devront, eux aussi, entamer toute une procédure de demande d'asile, de protection subsidiaire ou de reconnaissance de leur apatridie.
Nous estimons plus juste et plus protecteur que celle-ci soit présumée, et que, de par le lien de filiation qui les unit à leurs parents, ils se voient aussi reconnaître le statut de personnes vulnérables à protéger. Cette mesure de simplification, en conformité avec les règles de droit international, permet d'éviter les zones grises, eu égard aux risques sur leur vie et leur sécurité. Ne pas reconnaître de manière suffisamment rapide le droit à protection dont ces personnes sont présumées devoir bénéficier serait un manquement à notre devoir.