Le présent projet de loi entend modifier l'article 114-1 du code de la sécurité intérieure, en autorisant la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978.
Comme ailleurs, le juste équilibre entre sécurité publique et défense des droits est nécessaire en matière de droit des étrangers et d'asile.
Or, le Conseil constitutionnel a récemment rappelé qu'« aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé ».
Le retrait ou le refus du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne peut donc reposer sur la seule consultation du dossier. L'administration est tenue d'apprécier le comportement de l'individu dans sa globalité. Or, pour cela, elle est tenue de recueillir ses observations.