Alors que l'article 4 prévoit la faculté, pour l'OFPRA, de mener des enquêtes administratives sur les demandeurs d'asile, aux fins de vérifier, notamment, qu'ils n'ont pas été condamnés par le passé pour des faits graves, il importe d'assurer a minima les garanties des droits de la défense.
Ainsi, cet amendement prévoit trois mesures élémentaires : l'information qu'une enquête est diligentée, la possibilité de formuler des observations et le versement de ces observations au dossier.
À défaut de ces trois garanties, le dispositif encourrait une censure pour méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense, consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 1976.