Cet amendement vise à soustraire les mineurs non accompagnés aux procédures accélérées de demande d'asile, eu égard à leur extrême vulnérabilité.
En effet, ces enfants sont soumis à de grandes instabilités qui nuisent à la fois à leur santé et à leur développement. À cet égard, et tel que l'entend la convention des Nations unies relatives au droit de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit prévaloir : le mineur ne peut donc pas faire l'objet d'une procédure accélérée lorsqu'il est statué sur son droit à l'asile.
Par conséquent, cet amendement tend à permettre aux mineurs non accompagnés de continuer à disposer du temps nécessaire pour constituer leurs dossiers, mais également pour se préparer à une procédure complexe pour quelqu'un qui sort d'un parcours migratoire difficile et ne connaît pas nécessairement la langue du pays dans lequel il arrive.
Enfin et surtout, étant donné la particulière vulnérabilité de ces enfants et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de dispositif leur permettant de se reposer dans un environnement stable, pourtant nécessaire, il est d'autant plus important de ne pas les exposer davantage par des dispositions qui seraient de nature à les fragiliser encore plus.