Cet amendement concerne la présence de l'interprète en cas de vidéo-audience. L'interprète est un élément essentiel de l'instruction de la demande d'asile, tant à l'OFPRA qu'à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile, où il traduit au requérant le rapport du rapporteur et les questions de la Cour et traduit à la Cour les réponses et les observations du requérant.
J'insiste également sur le fait que l'interprète permet aussi au demandeur de s'entretenir avec son avocat qui, le plus souvent, ne connaît pas la langue d'usage de celui-ci. Les dispositions adoptées en commission des lois privilégient théoriquement la présence de l'interprète aux côtés de l'étranger, mais ne la rendent pas obligatoire : c'est sur ce point que nous nous battons.
Il sera en effet souvent plus facile de trouver un interprète à proximité de la Cour, dont le siège est à Montreuil, près de Paris, qu'à proximité des locaux aménagés pour la visioconférence d'où s'exprimera l'étranger, dans des zones moins centrales du territoire métropolitain. Il est donc à craindre que, progressivement, la présence de l'interprète ne soit plus assurée que dans la salle d'audience de la Cour, à Montreuil, et non plus aux côtés du demandeur d'asile, là où celui-ci se trouvera pour la visioconférence.
Les rapports entre l'étranger et son conseil ne pourront être confidentiels s'ils doivent s'exercer par le truchement d'un interprète qui se trouve loin d'eux et aux côtés du juge. C'est donc cette confidentialité des rapports entre l'avocat et son client, l'une des bases du procès équitable, qui est remise en cause.
Notre amendement a pour seul objet de garantir la présence effective de l'interprète aux côtés du demandeur d'asile. Si l'on ne trouve pas cet interprète en province, il faudra revenir, pour l'affaire en cause, à l'audience présentielle.