Si cet amendement vise la suppression de cet article, c'est qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile ne pourra plus solliciter un titre de séjour hors le délai fixé, sauf « circonstances nouvelles ». Or ces deux conditions obligatoires, délai restreint et notion floue de « circonstances nouvelles », ne permettent pas d'assurer le respect des droits fondamentaux du demandeur d'asile.
La majorité justifie ce dispositif par une utilisation dilatoire par certains déboutés de l'asile du droit de solliciter un titre de séjour fondé sur un autre motif. La logique du soupçon prime une nouvelle fois sur le respect des droits. Or, comme le souligne le défenseur de droits, il s'agit là d'une situation inédite dans l'ordonnancement juridique interne. En effet, si la demande d'asile doit être déposée dans un certain délai, sous peine d'être examinée selon la procédure accélérée, aucune demande d'admission au séjour n'est en revanche subordonnée à une telle obligation.
L'adoption de ces dispositions instaurerait une différence de traitement entre les demandeurs d'asile. L'amendement adopté en commission, qui vise à spécifier que les « circonstances nouvelles » permettant de solliciter une admission au séjour peuvent tenir à l'état de santé du demandeur, ne suffit pas à nous rassurer. Les personnes porteuses d'une pathologie antérieure à la demande d'asile, mais découverte postérieurement au délai imposé pour déposer une demande de titre de séjour parallèle, pourront-elles faire prévaloir cette exception réservée à l'apparition d'une « circonstance nouvelle » ?
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article.