Cet amendement vise à préciser la disposition qui permet à l'étranger ayant présenté une demande d'asile de prétendre à une admission au séjour à un autre titre, en fixant un délai d'un mois pour déposer une telle demande et au terme duquel, sous réserve de circonstances nouvelles, il ne pourra solliciter son admission au séjour. En effet, l'article 23 ne prévoit aucun délai : il nous paraît donc opportun de fixer un délai d'un mois pour présenter d'éventuelles demandes parallèles. Ainsi, nous nous assurons d'un examen global de toutes ces demandes tout en luttant contre les demandes dilatoires.