L'article 434-3 du code pénal impose déjà une obligation de signalement « de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ». Cette disposition punit donc le fait, pour une personne qui en aurait eu connaissance, de ne pas en avoir informé les autorités judiciaires ou administratives.
Cet article ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret, sauf lorsque la loi en dispose autrement, ce qui est le cas des situations que vous visez, chère collègue, notamment en vertu de l'article 226-14, que vous proposez de récrire.
Si j'admets volontiers que ces dispositions gagneraient à être clarifiées, votre proposition ne me paraît pas satisfaisante. Sa rédaction pourrait en effet constituer, sur certains points, un recul, s'agissant notamment des dispositions suffisamment générales de l'actuel article 226-14. Celui-ci n'a par ailleurs pas pour objet de poser une obligation de signalement mais bien de déterminer les exceptions à l'infraction de violation d'un secret.
Si la mission d'information sénatoriale sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles a étudié attentivement cette question, elle n'a pas préconisé les évolutions que vous proposez. Elle suggère plutôt de communiquer davantage sur la portée de l'obligation de signalement. Sur cette question, je préfère que nous avancions sur le régime des sanctions applicables en cas de non-dénonciation à la justice des mauvais traitements, comme le propose l'un de nos collègues.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement no 75 .
S'agissant de l'amendement no 76 , sa première partie me semble déjà satisfaite par la rédaction actuelle de l'article 226-14 du code pénal, lequel dispose clairement que le signalement ne peut pas engager la responsabilité de son auteur de quelque sorte que ce soit, sauf en cas de mauvaise foi.
J'ai plus de mal à comprendre la seconde partie de l'amendement. S'il s'agit de protéger les auteurs de signalement dans le cadre de procédures judiciaires, l'article 706-62-1 du code de procédure pénale rend déjà possible la protection des témoins dans les procédures portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque la révélation de l'identité d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Si vous visez d'autres cas, je crains qu'une telle disposition ne soit disproportionnée.
La commission a donc émis un avis défavorable sur les deux amendements.