Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 76 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Elimas, Mme Bannier, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Garcia, Mme Florennes, Mme Gallerneau, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Fuchs, M. Lagleize, M. Mathiasin.

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Le dernier alinéa de l'article 226‑14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l'encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité ou tout autre élément permettant l'identification d'un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »

Exposé sommaire :

Tout professionnel ou toute personne qui applique cet article doit être assuré :

- d'une protection contre toute action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative pour tout professionnel et toute personne qui signale de bonne foi. Une telle protection existe pour ceux qui ont une obligation de signaler les infractions du code monétaire et financier (article L 562‑8 du code financier).

- et d'une protection de la confidentialité. Il ne s'agit pas d'anonymat de celle ou celui qui signale mais de permettre au signalant d'avoir le choix de dévoiler ou non son identité. Cette confidentialité a été introduite dans les législations des 50 états des États-Unis, toutes les provinces du Canada et l'ensemble des provinces d'Australie. Par exemple elle est rédigée ainsi dans l'article 44 de la loi de la Protection de la Jeunesse au Québec, les articles 39 ou 42 précisant l'obligation de signaler : « Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement. » A ce jour aucun de ces États n'a abrogé la confidentialité dans sa législation à propos de la protection du signalant qui signale de bonne foi.

La confidentialité existe dans le code de procédure pénale pour la protection des témoins (article 702‑62‑1)

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